Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Annulation des permis
15(1)Le ministre peut, sur l’avis du bureau, annuler le permis d’un mesureur :
a) s’il néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) s’il se rend coupable d’une infraction prévue par la présente loi.
15(2)L’annulation du permis par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable si le titulaire du permis n’a pas, au préalable, l’occasion de se faire entendre par le bureau.
1981, ch. S-4.1, art. 14; 1994, ch. 68, art. 6
Annulation des permis
15(1)Le ministre peut, sur l’avis du bureau, annuler le permis d’un mesureur :
a) s’il néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) s’il se rend coupable d’une infraction prévue par la présente loi.
15(2)L’annulation du permis par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable si le titulaire du permis n’a pas, au préalable, l’occasion de se faire entendre par le bureau.
1981, ch. S-4.1, art. 14; 1994, ch. 68, art. 6